CAUSE EN APPEL DU CONCOURS BOWMAN 2022

(en remplacement de Canada c. Cameco Corporation, 2020 CAF 112)

Les motifs et le jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans Agracity Ltd. c. La Reine, 2020 CCI 91 sont portés en appel devant le Tribunal école Bowman en droit fiscal.

Les questions en litige en appel sont :

  1. (a) Pour fonder une allégation d’artifice, doit-il toujours y avoir un élément de tromperie?
    (b) En supposant qu’un élément de tromperie soit requis, quel est, le cas échéant, le niveau de tromperie requis?
    (c) Les transactions conclues par AgraCity Ltd. et NewAgco Inc. constituaient-elles un artifice?
  2. (a) Les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi ») s’appliquent-ils pour redéfinir les modalités des opérations en cause?
    (b) Les alinéas 247(2)b) et d) de la Loi s’appliquent-ils pour requalifier les opérations en cause?

Toutes autres questions en litige soulevées à la Cour canadienne de l’impôt ne sont pas portées en appel.

Le concours Bowman est destiné à promouvoir la plaidoirie portant sur des questions de fond du droit fiscal, et non sur des questions relatives au droit administratif ou à la norme de contrôle. Les participants doivent présenter de très brèves observations écrites et renvoyer les juges à leur mémoire lorsqu’ils énoncent oralement la norme de contrôle applicable. Nous avons informé les juges que la norme de contrôle n’est pas en cause et leur avons conseillé de s’abstenir de poser toute question relative à ce sujet.

La cause en appel étant une cause réelle, les mémoires des parties doivent donc être des œuvres originales, et non une copie ou une simple imitation de documents judiciaires déjà déposés.

Éclaircissements sur la cause en appel

  1. Les participants sont-ils autorisés à argumenter/aborder les faits établis par le juge du tribunal de première instance de la CCI ? autrement dit, les participants sont-ils autorisés à plaider en faveur d’une « erreur de fait manifeste et dominante » ?

Bien que la norme de contrôle applicable ne soit pas en cause, les participants peuvent se référer aux faits établis par le juge de première instance de la Cour canadienne de l’impôt et aux conclusions tirées et présenter des arguments pour expliquer pourquoi la décision de la Cour canadienne de l’impôt est correcte ou non. Cependant, les arguments des participants devraient être axés sur la résolution des questions énoncées dans la cause en appel.

  1. La question 1(c) demande si les transactions conclues par AgraCity Ltd. et NewAgco Inc. constituent une artifice. Nous pensons que c’est une hypothèse sûre que “NewAgco Inc.” fait référence à la société de la Barbade, et non à la société américaine du même nom impliquée dans les transactions de 2005.

Nous confirmons que cette hypothèse est correcte.

  1. Nous aimerions savoir si les plaideurs sont censés répondre aux questions concernant :
      1. Les règles du fardeau de la preuve dans les litiges fiscaux, examinées par la Cour dans AgraCity (2020 TCC 91), paragraphes 100-105 ;
      2. Les appelants se sont-ils conformés aux lois et règlements fédéraux applicables, dont il est question à l’alinéa 78(ix).
    1. Les participants ne sont pas censés répondre aux questions liées au fardeau de la preuve dans les litiges fiscaux, et nous nous efforcerons de veiller à ce que les juges s’abstiennent de poser de telles questions
    2. Les participants ne sont pas censés répondre aux questions liées à ce problème.